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TEXTE ADOPTÉ n° 428
« Petite loi »
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015
23 novembre 2014
RÉSOLUTION EUROPÉENNE
sur le projet d’accord économique et commercial entre l’Union européenne et le Canada.
Est considérée comme définitive, en application de l’article 151-7 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :
Voir le numéro : 2248.
Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88-4 de la Constitution,
Vu les articles 206, 207 et 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la recommandation de la Commission au Conseil, du 27 avril 2009,
visant à autoriser la Commission à engager des négociations en vue d’un accord d’intégration économique avec le Canada,
Vu la résolution du Parlement européen, du 8 juin 2011, sur les relations commerciales entre l’Union européenne et le Canada,
Vu le texte de l’accord finalisé lors du sommet bilatéral d’Ottawa du 26 septembre 2014,
Considérant le projet d’accord économique et commercial entre l’Union européenne et le Canada, qui opère une large libéralisation du commerce entre les deux parties, au delà des accords de l’Organisation mondiale du commerce ;
Considérant le droit souverain des États et de l’Union européenne à mettre en oeuvre des politiques publiques, notamment de santé publique, de protection de l’environnement, de protection sociale et de promotion de la diversité culturelle ;
Considérant le précédent que pourrait constituer un tel accord pour les négociations du projet de partenariat transatlantique en cours ;
- Demande à la Commission européenne et au Conseil de l’Union européenne d’affirmer clairement la qualification juridique d’accord mixte de l’accord économique et commercial entre le Canada et l’Union européenne ;
- Exige que la portée et l’invocation du principe de précaution inscrit à l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne puissent pas être remises en cause par les dispositions de l’accord ;
- S’oppose à ce que les dispositions prévues en matière de cooperation bilatérale en biotechnologie puissent aller à l’encontre de la réglementation européenne relative aux organismes génétiquement modifiés, notamment en matière d’étiquetage et de prévention de la contamination ;
- Demande que soient définies avec précision les modalités de composition, de saisine, de décision et de contrôle du processus de cooperation réglementaire ;
- S’oppose à tout mécanisme d’arbitrage des différends entre les États et les investisseurs et demande, en conséquence, la révision substantielle des chapitres 10 et 33 sur la protection des investissements.
À Paris, le 23 novembre 2014.
Le Président,
Signé : CLAUDE BARTOLONE